« Délinquance juvénile à Genève de 1900 à aujourd'hui: quelles sanctions pour les mineurs? » : différence entre les versions

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Bien sur, nous ne pouvons parler de l’état actuel de la délinquance en Suisse et plus particuliérement á Genéve, sans parler de la nouvelle loi régissant la condition pénale des mineurs. Cette loi n’a pas provoqué de révolution au sain du systeme pénale mais elle a juste permis de moderniser certains textes et  de les ajuster á la réalité actuelle qui a passablement changé ! Ainsi, nous avons été menés á nous interroger sur ces types de changments et ce que ceux-ci peuvent ont pu engendrer comme conséquence dans les domaines juridiques etr sociaux. Notre réflexion nous a donc amener á la question suivante : Est-ce que les changements quantitatifs et qualitatifs de la délinquance juvénile expliquent les modifications du code pénal des mineurs? Quels autres facteurs peuvent expliquer ces changements?  Nous allons ainsi dans la partie suivant,et analyser plus en profondeur ce que ce texte comporte comme nouvelles mesures face á la délinquance juvénile.
Bien sur, nous ne pouvons parler de l’état actuel de la délinquance en Suisse et plus particuliérement á Genéve, sans parler de la nouvelle loi régissant la condition pénale des mineurs. Cette loi n’a pas provoqué de révolution au sain du systeme pénale mais elle a juste permis de moderniser certains textes et  de les ajuster á la réalité actuelle qui a passablement changé ! Ainsi, nous avons été menés á nous interroger sur ces types de changments et ce que ceux-ci peuvent ont pu engendrer comme conséquence dans les domaines juridiques etr sociaux. Notre réflexion nous a donc amener á la question suivante : Est-ce que les changements quantitatifs et qualitatifs de la délinquance juvénile expliquent les modifications du code pénal des mineurs? Quels autres facteurs peuvent expliquer ces changements?  Nous allons ainsi dans la partie suivant,et analyser plus en profondeur ce que ce texte comporte comme nouvelles mesures face á la délinquance juvénile.
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3. La nouvelle loi fédérale
Comme constaté avant, le fin de la XIX siècle était marquée par un large mouvement en faveur d’un séparation de la statut judiciaire de l’enfant. En 1890 à St-Petersbourg, le congrès pénal et pénitentiaire international consacrent une partie de l’ordre de jour à l’enfance coupable et en 1895 à Paris le congrès décide de créer une section réservée aux questions relatives aux mineurs (Stettler, 1980).
Quant à la Suisse, dans un avant-projet (AP) pour une nouvelle loi en 1893, une partie important est dédiée aux enfants, disant pour exemple : « Les enfants et les adolescents ne sont pas accessibles à la peine ; il ne faut donc pas les punir, mais les soumettre à un régime disciplinaire dans un but d’éducation. » Dans l’AP, l’auteur détermine l’âge de 14 comme le seuil de la capacité pénale. Entre les ages de 14 et 18, « le juge devra examiner où en est le développement moral et mental de l’adolescent. Si ce développement n’est pas plus avancé que celui d’un enfant de moins de 14 ans,  […] l’adolescent doit être traité comme un incapable. » (Saleilles 1909, dans Stettler, 1980) Il y a quand même des points dans l’AP selon lesquelles, pour d’un enfant de moins de 14 ans, la commission scolaire sera responsable d’ « infliger à l’enfant les arrêts scolaires ou la réprimande », qui relativise sensiblement le caractère à première vue absolu de ce seuil de minorité.
Aussi pour un adolescent de plus de 16, mais moins de 18 ans qui « a montré des dispositions criminelles qui excluent son admission dans une maison de correction pour les jeunes délinquants, la peine ordinaire est appliquée mais adoucie ».
Cet AP est évoluée pendant des années jusqu’au le texte finale, le CPS, votée en 1937, où les articles 82 à 99 traitent les mineurs, qui à fixé le seuil absolu de la capacité pénale à 6 ans, et le seuil relative à 15 ans.
Les articles relatifs aux mineurs ont subi une révision partielle en 1971, entre autre le group d’âge 18-20 à été supprimé, et les seuils fixés à 7 ans pour la capacité absolu, et 15 ans pour la capacité relative, et on est arrivée à la loi actuelle.
Déjà en 1980, Stettler dans une thèse a argumentée pour un renouvellement plus profond des lois relatives aux mineurs. Il résume ses propositions comme suivant :
*établir un seuil de minorité pénale absolue à 12 ans en considérant que jusqu’à cet âge la majorité des enfants restent dans la sphère d’influence immédiate de leurs parents, que la plupart des infractions commise sont de peu de gravité et que les services de protection de la jeunesse, cas échéantes autorités de tutelle, devraient être en mesure de prendre en charge les cas pour lesquels l’intervention des instances publiques serait indispensable ;
*assurer une meilleure prévention par le développement d’organismes de soutien éducatif et psychologique pluridisciplinaires apportant une aide librement consentie ;
*laisser à la législation et aux autorités civiles le soin de protéger les mineurs victimes de carences éducatives ou de troubles de la personnalité, ceci tant en ce qui concerne les mineurs en danger délinquants que les mineurs en danger non délinquants ;
*fournir aux délinquants mineurs une protection contre le pouvoir discrétionnaire illimité en leur accordant certaines garanties et en forgeant des concepts adaptés au droit des mineurs ;
*abandonner, dans tout la mesure du possible, les diverses classifications établies par rapport aux auteur d’infractions et aux sanctions afin de limiter les risques de l’étiquetage et, par là, de la stigmatisation ;
*établir un catalogue des sanctions fondé sur le critère de l’intervention minimale ;
*last but not least, cesser de s’illusionner sur notre capacité de déterminer « l’intérêt du mineur ».
Six ans plus tard, dans l’avant-projet pour la nouvelle loi, Stettler donne les principes directeurs de l’avant-projet comme suivant :
*une meilleure adaptation du droit pénal des mineurs aux réalités criminologiques et sociologiques
*une clarification des conditions générales de l’action pénale dirigée contre des mineurs
*une intervention aussi limitée que possible dans tous les cas de délinquance occasionnelle sans gravité particulière et des moyens mieux adaptés aux rares cas d’infractions constituant une menace importante pour la sécurité individuelle et collective
*la suppression de toutes les classifications conduisant à un étiquetage des délinquants et à une stigmatisation des actions de prévention
*une distinction plus nette entre les mesures de protection et les sanctions, ainsi que l’abandon du principe du monisme
*une individualisation de la prise en charge, non seulement dans le cadre de l’exécution des mesures de protection, mais aussi dans celui de l’exécution des sanctions privatives de liberté
*la généralisation de garanties minimales en matière de procédure
*l’introduction d’un système plus équitable en matière d’inscription dans le casier judiciaire et d’une protection par rapport aux informations contenues dans les dossiers de police et d’instruction
*le regroupement dans une loi spéciale ou une seule subdivision du CPS de toutes les dispositions concernant la condition pénale des mineurs
Dans tous les deux textes, le thèse de 1980 et l’AP de 1986, on trouve (naturellement) des éléments semblables, comme l’augmentation le la seuil de la minorité pénal absolu jusqu’au 12 ans, et la suppression des classifications conduisant à un étiquetage. Dans son évaluation de la système pénal actuel, Stettler (1980) constate que « le droit des mineurs donne la priorité aux mesures éducatives et curatives, l’application des pénalités sui generis n’entrant en principe en ligne de compte que si le mineur n’a besoin ni de prise en charge éducative ni de traitement spécial » mais aussi que « dans la pratique 4 mineurs sur 5 sont condamnés à une sanction de nature répressive ». Dans l’introduction de l’AP, Stettler (1986) souligne la position difficile du législateur, qui doit répondre à la fois aux besoins de protection des mineurs eux-mêmes, et de la collectivité victime de leurs infractions. Il dit encore que selon Rodieux (1976), « pour être conforme aux intérêts du mineur et à ceux de la société ou de la justice, le droit des mineurs doit s’ancrer dans le concret, garder le sens des réalités et refléter un esprit de mesure […] », et que il lui semble préférable de partir du droit en vigueur pour profiter des expériences enregistrées.
La nouvelle loi devrait entrer en vigueur le 1 janvier 2007. Quelles sont donc les opinions sur ce nouveau texte ?
Nicolas Queloz, professeur de droit pénale et criminologie à l’Université de Fribourg dit que la priorité du but éducatif est maintenu, mais que, malgré des propositions dans ce sens, il n’a pas été question de insérer le droit pénal des mineurs dans une loi générale de protection de la jeunesse en danger.
Les mesures de protection ont été précisées, et selon Queloz le système selon la nouvelle LF est plus clair, moins rigide et moins hiérarchisé que dans le CPS actuel, et il vise à favoriser une meilleure communication et coopération entre autorités pénales et civiles.
Quant aux peines, Queloz écrit qu’il y a à la fois des possibilités aux décisions plus douces et des sanctions plus sévères. Plus douce dans le fait qu’il y a un accroissement des cas  d’exemption d peine, plus sévère avec un augmentation de la durée de la privation de liberté des mineurs de plus de 16 ans, et aussi avec l’introduction du sursis partiel. Le sursis partiel veut dire qu’un mineur peut être condamnée à 1 ans de prison, avec 6 mois converti aux sursis de 2 ans, ce qui selon Queloz peut conduire vers un sentiment de châtiment double chez l’enfant.
Pour les mineurs âges de 16 ans au moins, la privation de liberté pourra être fixée jusqu’à 4 ans dans des cas des infractions graves (maximum 1 ans dans le CPS actuel).
Aussi Jean Zermatten, ancien juge des mineurs, dit que, malgré la vox populi et les courants rétributifs dans certains parties du monde, la législateur suisse a fait confiance à un modèle de protection basé sur des mesures éducatives et sur un éventail de peines. Il dit aussi que le législateur suisse reprend l’idée de réparation et de confrontation avec la victime avec l’introduction de la médiation, destinée à obtenir un accord entre les parties moyennant une réparation symbolique.
Quant aux éléments punitifs, Zermatten admet que la nouvelle LF a durci le ton en prévoyant deux formes de privation de liberté plus sévères que dans la loi actuelle : la privation de liberté jusqu’à 4 ans décrit ci-dessus, et le placement en établissement fermé (soit pour les mineurs qui se mettent en danger, soit pour les mineurs qui mettent en danger l’ordre publique).
--[[Utilisateur:Hencki|-Hencki]] 13 jun 2006 à 14:12 (MEST)


== Questions de recherche ==
== Questions de recherche ==

Version du 13 juin 2006 à 14:12

Introduction

Liée au développement de la société urbaine et individuelle, et à l’évolution des mœurs dans le monde moderne, la notion de délinquance juvénile intéresse à la fois le juriste, le sociologue et le psychologue. La violence juvénile n’est pas un phénomène nouveau et elle semble s’amplifier et s’exprimer différemment. L’étude du phénomène de délinquance répond à un double objectif : chercher d’une part les moyens les plus efficaces d’organiser la répression des actes antisociaux commis par les jeunes ; d’autre part, déterminer, dans un but de prévention, les causes qui poussent ces jeunes à enfreindre les lois de la société. Nous nous y sommes intéressés dans le cadre du cours « Déviances sociales et intégration individuelle » donné par Martine Ruchat.

Nous nous centrerons sur la délinquance juvénile à Genève, entre 1900 et aujourd’hui, afin de proposer des réponses ou plus certainement des hypothèses qui expliqueraient les vagues successives passant de la répression à des mesures protectrices pour ensuite revenir à la correction. Pourquoi le nombre de mineurs incarcérés dans des établissements de détention ne cesse-t-il d’augmenter ? Est-ce la conséquence d'un durcissement des peines à l'égard des mineurs, ou à une augmentation des délinquants? Les changements quantitatifs et qualitatifs de la délinquance juvénile expliquent-ils les modifications du code pénal des mineurs? Quels autres facteurs peuvent expliquer ces changements?

C’est en nous appuyant sur les ouvrages d’une historienne (M.Ruchat), d’un éducateur spécialisé (J.M.Petitclerc), et d’un professeur de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (D.Pingeon), sur des textes de lois, des journaux télévisés, et des interviews que nous allons esquisser des réponses à nos interrogations. Il ne s’agira en effet que d’une esquisse, puisque cette recherche en sciences humaines et sociales se fait sur un court terme et que son objectif est plus véritablement de la conjuguer avec une expérience d’intelligence collective. De cette limite de temps découle une connaissance de la littérature limitée elle aussi.

Il aurait été intéressant de répondre au double objectif cité ci-dessus, avec une approche sociologique et psychologique ; mais pour les raisons énoncées, nous nous contenterons des éléments suivants. Nous commencerons par un bref historique des peines pour les mineurs en étudiant les grandes périodes de l’évolution des peines. Ensuite, nous étudierons l’état actuel de la délinquance juvénile et nous nous pencherons sur les peines et les mesures face à cette délinquance. Enfin, nous chercherons à dégager les arguments pour et contre la prévention et la répression pour les mineurs.


Revue de littérature

Les ouvrages sur la délinquance ne se comptent plus. Nous trouvons déjà des ouvrages de droit, de psychologie ou de sociologie sur le thème de la délinquance juvénile bien avant 1900. Il est intéressant de noter que la thématique a toujours été ressentie comme un problème social d'actualité, comme semble déjà le dire G.-L. Duprat avec son titre : La criminalité dans l'adolescence : causes et remèdes d'un mal social actuel publié en 1909 ! (TRES BIEN!) Nous n’avons malheureusement pas pu nous consacrer à la lecture de tous ces ouvrages, et nous sommes limités à quatre livres, choisis selon les disponibilités des textes et les intérêts de chacun. (Soulignons que nous n’étions pas encore dans la réflexion même du thème, et qu’à présent, nous n’aurions peut-être pas fait les mêmes choix). Les textes qui suivent ont été présentés dans l’ordre chronologique des années de parution, dans l’esprit d’un regard historique.

Didier Pingeon, professeur à la Faculté des sciences de l’éducation à Genève, débat sur la définition même de la délinquance à travers son écrit La délinquance juvénile stigmatisée paru en mai 1982 dans le 27ème cahier de la Section des Sciences de l’Education. Pour cet auteur, « la délinquance puise sa légitimité dans la dévalorisation, la frustration et l’injustice ». Il pense que « la délinquance n’existe qu’au travers d’une définition juridique » et cherche à nous le démontrer à l’aide d’un inventaire des processus de stigmatisation. L’auteur souligne 10 stigmates qu’il développe un à un : le conformisme, la classification, la psychiatrisation, la pénalisation, la minorisation, la ségrégation, la violence, le syndrome d’appropriation, la disciplinarité, et enfin, l’assistance. Il termine son écrit en proposant un réaménagement de l’organisation sociale, une reconstruction des structures communautaires de base ; en résumé : « un mouvement irrémédiable de désinstitutionalisation pour lequel il s’agit maintenant de travailler. »(p.96)

Neuf années plus tard (1991), Didier Pingeon écrit Adolescences délinquantes, sens et contresens, impasses et issues, pour sa thèse de Doctorat. Il divise alors son texte en 4 axes principaux : dans la première partie, la délinquance de l’adolescent est perçue comme un processus de socialisation, une construction sociale par laquelle nous passons tous. Dans sa deuxième partie, l’auteur s’exprime sur les relations entre l’acteur premier (le délinquant) et les acteurs secondaires (la victime, les témoins et médiateurs). Dans sa troisième partie, Pingeon nous transmet des témoignages de délinquants. Son objectif est de nous montrer que certaines circonstances de la vie peuvent pousser un individu à un acte délinquant, mais il est important de pouvoir le laisser reprendre le droit chemin, en l’aidant à se réintégrer, plutôt que par des méthodes punitives, exclusives, afin de « protéger la société ». Finalement, dans sa dernière partie, l’auteur s’interroge sur les bienfaits et les dangers de l’élaboration de projet éducatif, de prise en charge et de la création de centres de réinsertion. Ils sont bénéfiques, car ils permettent d’offrir une deuxième chance aux jeunes, de leur ouvrir de nouveaux horizons. Mais parallèlement, ces efforts indéniables empêchent une auto-prise en charge par les jeunes, ce qui peut être négatif, puisqu’ils ne seront alors plus capables de « se prendre en main ». Quel organisme pourrait alors induire cette volonté ? Pingeon conclut avec une proposition : la solution serait de ne pas se cacher derrière des lois, des normes érigées par le plus grand nombre, mais d’essayer de changer notre regard sur cette population et d’induire une auto-gestion, plutôt qu’une condamnation systématique et non dirigée.

En 1998, l’ouvrage historique de Martine Ruchat Les chroniques du mal : le journal de l'éducation correctionnelle 1850-1918 paraît. Il s’agit pourtant, comme le titre l’indique, d’une période plus antérieure. Le 19ème siècle fut un siècle de colonisation pendant lequel l’éducation était au centre des actions sociales. En Suisse, les classes dominantes voulaient éduquer, voir discipliner l’enfant par la scolarisation ou, si nécessaire, par la correction. C’est à cette époque qu’on voit apparaître le début de la correction des vices liés à l’abandon moral. Les chroniques du mal présentent l’histoire des institutions éducatives au 19ème siècle. Le mot « mal » qualifiait l’enfant vicieux qui en était une incarnation, et sous-entendait une prédisposition à mal faire. Cependant, à cette époque, ce terme recouvrait plusieurs comportements, qu’on perçoit aujourd’hui comme différents, tels que le vol et la masturbation par exemple. Il donnera naissance au 20ème siècle à différents concepts psychologiques comme « pervers », « délinquants », ou « anormal ». D’un point de vue historique, la seconde moitié du 19ème siècle en Suisse romande se caractérise par l’ouverture d’institutions issues des idées philanthropiques de la bourgeoisie protestante. L’objectif principal était d’éduquer au travail, de préférence agricole, les enfants rebelles à l’autorité, afin qu’ils deviennent des « citoyens utiles au pays ». A la fin du 19ème, ces institutions seront reprises par les pouvoirs publics, en particulier par le Département de justice et police à Genève. Ces établissements seront donc des établissements perçus à la fois comme « alternatives à la prison, et comme compléments à l’école, aux asiles des pauvres et aux placements familiaux dans les campagnes ». On peut cependant noter que ces lieux mettront plus l’accent sur le travail que sur l’instruction, et la citoyenneté ressemblera surtout à une soumission à Dieu. M. Ruchat regroupe les journaux des directeurs successifs de deux établissements : l’établissement industriel et agricole de la Garance à Genève ouvert en 1846, et la Colonie agricole et professionnel de Serix-sur-Oron dans le canton de Vaud ouverte en 1863. Ces journaux nous renseignent sur la vie quotidienne des enfants, des éducateurs spécialisés et de tous les professionnels qui participent au fonctionnement de l’institution, et des problèmes sociaux et moraux au sein de l’institution. Ils ne ressemblent pas aux journaux intimes, puisqu’il y a, principalement, un lecteur autre que l’auteur. En effet, l’autorité supérieure contrôle le bon fonctionnement de l’institution grâce à ces journaux. Le livre se divise en deux grandes parties : de septembre 1850 à novembre 1863 : L’asile pédagogique ; et de 1863-1918 : Le disciplinaire. Entre 1850 et 1937, et surtout depuis 1918, on observe plus d’énoncés sur les travaux agricoles que d’énoncés pédagogiques et moraux voire psychologiques. La notion centrale de l’éducation correctionnelle protestante est la religion, et son objectif numéro un est de renverser l’âme pour passer du mal vers le bien. Chaque directeur présente sa définition de l’enfant problématique selon ses sentiments, ses connaissances et ses convictions. Après 1918, le monde clos du disciplinaire s’ouvre et le directeur commence à s’intéresser aux professionnels de l’éducation, les médecins, les psychologues, les dentistes… A partir des années 1920, commence à circuler des articles du Drapeau rouge, organe du parti communiste ; et des témoignages d’enfants évadés de Serix traduisant l’horreur et les châtiments qu’ils ont endurés. Les idées philanthropiques à la base des créations de ces institutions semblent ne pas être respectées, et les institutions s’apparentent plus à des bagnes pour enfants.

Le dernier ouvrage s’intitule Les nouvelles délinquances de jeunes: violences urbaines et réponses éducatives de J.M. Petitclerc, éducateur spécialisé, publié en 2001. Le contexte de ce livre est limité à la France. Petitclerc constate que la délinquance juvénile a augmenté ces dernières années, et qu’elle couvre à présent une plus grande partie de la délinquance totale avec des délits plus violents et moins « motivés ». Il explique ce développement par l’allongement de la période d’adolescence, ou des circonstances aggravantes comme le deuil d’une image idéale des parents, le deuil de l’image idéale de soi, le deuil de la toute-puissance enfantine, le deuil d’une image idéale des autres et le deuil des rêves de l’enfance. L’auteur constate également que l’apprentissage du rapport à la loi est devenu plus difficile aujourd’hui, lié entre autre à une décrédibilisation des adultes (famille et institutions) et une non intégration des limites. Petitclerc donne ensuite quelques statistiques qui démontrent l’évolution de la délinquance juvénile. Il en ressort une augmentation importante et rapide depuis ces dix dernières années, et que les délinquances sont fortement liées au milieu urbain. Petitclerc propose alors une triple grille : 1) la violence comme mode d’expression, 2) la violence comme mode de provocation et 3) la violence comme mode d’action. Il remarque également un rajeunissement de la délinquance qui désarçonne les autorités : en 2002, plus de 3000 enfants de moins de 13 ans se sont trouvé devant un juge pour enfants. Ce phénomène va de pair avec une modification des bandes à ce qu’il nomme « meutes », selon l’auteur. Il constate alors l’insuffisance des politiques actuelles de prévention, en France, et propose de repenser l’articulation entre prévention et insertion. Prévenir la violence, c’est lutter contre l’exclusion, et travailler pour l’insertion, selon Petitclerc. Il met alors l’accent sur l’insertion du jeune dans la société. Pour faire cela, il ne suffit pas toujours d’essayer de prévenir, il faut aussi réagir si le problème existe déjà ; et réagir, selon Petitclerc, c’est sanctionner, en rappelant les limites et les lois et en obligeant les délinquants à réparer leurs délits. Dans les chapitres suivants, Petitclerc abord la prévention spécialisée. Il décrit l’histoire de la prévention spécialisée, née en 1945 après la guerre, basée sur le contact individuel, puis l’institutionnalisation dans les années ‘70 jusqu’à la décentralisation des années ‘80 et ‘90. Petitclerc remarque qu’aujourd’hui, la prévention spécialisée qui était efficace dans un milieu urbain avec des jeunes à risque moins nombreux, ne suffit plus dans les milieux sub-urbains avec un problème de marginalisation massive, et rencontre un certains nombres de limites. Enfin, Petitclerc approfondit la désimplication parentale. En effet, les parents sont souvent ignorés par les travailleurs sociaux, les enseignants, etc. L’effacement du rôle des pères est également abordé. Selon Petitclerc, il faudrait réorganiser l’action sociale vers les parents, et plus les impliquer. « Jamais la justice des mineurs n’a eu dans l’opinion publique une telle image de laxisme, et jamais le nombre de mineurs incarcérés dans les prisons françaises n’a été aussi élevé » constate Petitclerc. La raison selon lui : l’absence de réponses pertinentes face à la primo-délinquance. Les conditions sont scandaleuses, et même si des rapports ont été publiés, les politiciens ne font rien. Il y a de plus en plus d’incidents tels que abus, racket, humiliations etc. La violence dans les centres de jeunes détenus est encore plus forte que dans les quartiers des majeurs ! La resocialisation des jeunes dans le système pénitentiaire est un échec parce que la brièveté du séjour décourage a priori les efforts d’individualisation et de préparation à la sortie, et parce qu’ils sont éloignés de la famille et des intervenants institutionnels qui peuvent favoriser une socialisation. Selon Petitclerc, le manque d’adaptabilité des institutions est la raison principale de l’incarcération des mineurs. Les jeunes sont détenus non pas dans leur propre intérêt, mais parce qu’il y a une absence de solutions alternatives.


Historique des peines pour les mineurs

Dans l’évolution du droit des mineurs, deux grands systèmes se sont développés. D’un côté, un système de protection qui considère que l’enfant n’est pas responsable de ses actes mais n’est que victime des circonstances. Ce système considère qu’il faut non pas le punir mais le protéger, d’où l’idée de soins, de mesures, et de placements. L’accent est mis sur la réhabilitation et les besoins du délinquant. De l’autre côté, un système de justice qui retourne vers la sentence et vers la reconnaissance de la responsabilité du mineur, ainsi que vers la punition du comportement fautif et vers les nouvelles mesures dites techniques. Ici, l’accent est mis sur le processus légal et la responsabilité du mineur.

  1. Les sept grandes périodes:
  • La première, de 1800 à 1850 est une période pendant laquelle les enfants et les adolescents sont traités comme des adultes en miniature. Ils sont soumis au même droit pénal que celui des adultes, mais sont placés dans des instances pénitentiaires spécialisées. Le mineur est reconnu soit pleinement responsable de ces actes et dans ce cas il a l’excuse de son jeune âge, ce qui a pour conséquence une atténuation de la peine ; soit il est reconnu incapable de discernement, et à ce moment-là il est orienté dans une maison de correction afin de le moraliser.
  • La période de 1850 à 1900 est marquée par l’apparition des premières lois de protection de l’enfance en Europe (interdiction du travail, scolarisation obligatoire, déchéance de la puissance paternelle…). On voit alors apparaître des institutions séparées conçues spécialement pour les jeunes comme les écoles d’industrie, les prisons et les écoles de réforme, les colonies pénitentiaires ou les maisons de refuges. A Genève, ces maisons apparaissent dans les années 1840 en tant qu’alternative à la prison et comme illustration des lois de protection de l’enfant qui se développeront à la fin du XIXème siècle. En effet, l’enfant ayant commis un délit ne doit pas être mélangé aux adultes dans les prisons. On devra désormais créer des institutions spécialisées distinctes dont la vocation sera d’accueillir ces enfants. Quelques années plus tard, des enfants n’ayant pas nécessairement commis de délits, mais considérés comme étant des enfants « problématiques » seront placés dans ces institutions spécialisées comme la colonie agricole de Serix-Sur-Oron, ouverte en 1863 dans le canton de Vaud. On notera également que les colonies agricoles sont non seulement des créations de philanthropes et de chrétiens mais plus encore « une réalisation typique de la bourgeoisie philanthropique » et « une vaste entreprise de moralisation des enfants de la classe ouvrière et populaire » (L’institut agricole et professionnel de Serix-sur-Oron sous la plume du militant : de la colonie au bagne d’enfants 1920-1932, Martine Ruchat). Cependant, les peines restent les mêmes que celles des adultes.Cette période marque également un événement essentiel, à savoir la création du premier tribunal pour enfants à Chicago.
  • A partir du XX ème siècle, le délinquant devient victime et la famille responsable. Il y a donc un transfert d’une responsabilité individuelle à une responsabilité collective ce qui déculpabilise l’enfant mais culpabilise l’entourage. En jugeant la situation socio-affective et morale du mineur plus que le comportement lui-même, on élargit le champs d’intervention de la justice. On observe alors des procédures d’éloignement de la famille ; l’état va prendre sa place et va modifier l’environnement de l’enfant pour lui assurer une croissance conforme aux besoins de la collectivité.
  • 1920 marque le début des juridictions spécialisées pour les enfants en matière pénale. Des lois de protection ainsi qu’un suivi sont mis en place, on assiste alors à l’émergence de nouvelles professions comme les pédiatres, les assistants sociaux, les puéricultrices et les juges pour enfants. L’apparition de nouvelles professions spécialisées et l’affirmation de leur rôle modifie en profondeur les modes de traitement de la délinquance juvénile. Le savoir thérapeutique et éducatif devient essentiel pour la rééducation.
  • En 1930, l’aspect correctif et moral tombe en abandon. Des maisons d’éducation appelées « bagnes pour enfants » sont créées. Ce n’est qu’à partir de cette période que le complexe juridico-psychiatrique se met en place. Une certaine complémentarité s’installe entre le corps médical et le corps judiciaire. Le rôle du juge reste toujours aussi central mais sa décision tire désormais sa légitimité de ces professions médicales. L’objectif prioritaire de l’intervention est désormais la réadaptation sociale des jeunes délinquants et celle-ci passe par le travail.
  • 1950 marque le déclin de ces institutions fermées. On s’oriente plutôt vers une éducation spécialisée nécessitant des professionnels ayant suivi une formation adaptée. C’est une période pendant laquelle on se représente le jeune délinquant comme un individu malade.
  • Dans les années 1970, l’enfant est perçu comme un être à protéger. A partir de cette période, on peut observer l’émergence de grands textes internationaux comme la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. En effet, en 1980, les Nations-Unies reconnaissent que les enfants et les adolescents sont aussi des sujets des droits de l’homme. Les règles minima des Nations-Unies sur l’administration de la justice pour mineurs, dites Règles de Beijing (1985), énoncent différents principes devant être pris en considération pour l’administration de la justice des mineurs et dont le but principal est de les protéger en leur garantissant un certain nombre de droits. Il s’agit de garanties de procédure mais aussi de recommandations adressées aux différents états afin de mettre l’accent sur des peines et mesures éducatives autres que la privation de liberté, celle-ci n’intervenant qu’en dernier recours.Les règles minima des Nations-Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, appelées aussi Règles de la Havane (1990), abordent les règles sur la protection des mineurs en détention (préservation des liens avec la famille et l’élimination des traitements arbitraires).
  • A la fin des années 80 se met en place un modèle de « réparation ». On passe d’une période où l’enfant était un objet que l’on peut condamner avec moins de rigueur que l’adulte mais qui pouvait être punissable, à une période où l’on considère que l’enfant doit être traité différemment de l’adulte, mais qu’il faut recourir à un respect équivalent à celui-ci. En effet, l’enfant doit pouvoir bénéficier d’une défense, sa sphère privée doit être protégée, il a le droit d’être entendu et il a la possibilité de faire recours.

Après avoir exposé un petit historique des peines pour les mineurs,notre première question de recherche emerge. En observant ces septs grandes pèriodes, nous pouvons dire que la justice a ,et continue d'osciller entre un système pénale punitif et à l'inverse un système plus protectionnel. Nous nous demandons donc s'il y a des explications à ce va-et-vient (d'un point de vue historique)entre le recours à des mesures repressives et le recours à des mesures protectices face à la délinquance juvénile. Avant de tenter de répondre à cette question, il conviendra peut-etre de clarifier la tendance actuelle face aux délits commis par des mineurs.Salamavirginie



2. Tendance actuelle:

Depuis les années 80, un certain nombre d’Etats ont revu entièrement ou partiellement leur justice des mineurs. Les débats oscillent principalement entre deux pôles : d’une part une tendance très nette à la dépénalisation et à une déjudiciarisation, ce qui signifie moins d’intervention des tribunaux, mais plus d’implication de la communauté ; d’autre part, une repénalisation, soit une tendance à ne prêter attention qu’à l’infraction, au détriment de la personnalité du mineur et à garantir l’impartialité de la procédure judiciaire.

La Suisse quant á elle, est clairement d’inspiration protectionnelle. En effet, elle s’oriente vers plus de protection et d’encadrement des délinquants, et prévoit la séparation du droit pénal des mineurs de celui des adultes et le relèvement de l’âge de la responsabilité pénale, c’est-à-dire l’âge à partir duquel les mineurs sont considérés comme suffisamment âgés pour pouvoir commettre une infraction et pour être soumis au droit pénal des mineurs de 7 ans à 10 ans. L’article 37 du Code Pénal met bien en avant cette volonté de protéger le mineur et lui permettre de parvenir á un changement de comportment sans pour aucun que cela se produise par des moyens punitifs ou correctifs extrêmes : "la privation de liberté doit exercer une action éducative sur les personnes privée de liberté et préparer le retour à la vie libre ». Cependant, la durée d’emprisonnment pour les mineurs ayant commis des délits passablement importants est suffisament longue. Et a l’inverse, les mesures sont plus de type éducationnelles lorsque les actes délinquants sont qualifiés de plus « minimes ». La Suisse tente donc d’allier le punitif et l’éducatif selon les cas et ceci dans le but de permettre aux jeunes délinquants mineurs de retouner dans les meilleures conditions possibles sur le « droit chemin ».

Changements quantitatifs de la délinquance juvénile

Il est difficile de déterminer statistiquement l’importance du phénomène de délinquance juvénile. En effet, toutes les infractions ne sont pas signalées, les parents préférant souvent régler eux-mêmes les problèmes que posent le comportement de leurs enfants. Cependant, selon le dernier rapport de Jean Zermatten (juge des mineurs en Suisse) , il apparaît qu’une forte augmentation du nombre de mineurs dénoncés et condamnés par les instances des mineurs a bel et bien lieu dans notre pays (La loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, Working Report, Jean Zermatten, 2004). Les statistiques Fédérales concernant ce phénomène existent de manière rigoureuse depuis 1986 et sont controlées de facon encore plus systématique depuis l’introduction du système « Jusus » par l’office fédéral de statistiques en 1999. Ainsi, les spécialistes observent que le pourcentage de mineurs délinquant en Suisse a peu évolué depuis 1990, mais qu’ensuite celui-ci a augmenté significativement entre 1990 et 1995 et depuis cette date a lieu une augmentation réguliere de ce phénoméne. Pour exemple,en 1990, 6803 mineurs ont été condamnés en Suisse, durant l’année 1995 7983 l’ont été, pour enfin arriver en 2003 á 13 483 condamnations pénales enregistrées. Cela témoigne bien de la réelle hausse de délinquance chez les jeunes.

Une question nous a alors semblé évidente: Le nombre de mineurs incarcérés dans des établissements de détention ne cesse d'augmenter, est-ce la conséquence d'un durcissement des peines à l'égard des mineurs ou à une simple augmentation des délinquants?

Jean Zermatten explique dans son rapport, qu'un glissement de la délinquance «adulte » vers la délinquance des mineurs est également observé. En effet, pendant très de nombreuses années, la grande proportion de la délinquance en Suisse, était commise par les adultes (avec d’ailleurs une surreprésentation des jeunes adultes de 18-25 ans). Même si bien sur, les adultes représentent encore aujourd’hui la plus grande majorité de ce phénomène, les mineurs proportionnellement deviennent de plus en plus nombreux à être l’objet de poursuites pénales. Un petit exemple donné par l’auteur (Jean Zermatten, 2004)  : à Genève, il y a eu 1009 mineurs dénoncés en 1990, en 2003 ceux-ci de comptaient au nombre de 1907.

L’écart important entre le taux de jugement des mineurs de nationalité étrangère et celui des enfants et adolescents suisses s’explique certes par les conditions de vie dissemblables de ces deux groupes de population, mais aussi certainement par les réactions différentes que suscitent, d’un canton à l’autre, la délinquance juvénile. La part des jugements varie ainsi de 0,5% (UR) à 1,8% (BS). Si à l’échelle nationale, les jugements pénaux de mineurs concernent deux fois plus souvent des enfants et des adolescents étrangers que ceux de nationalité suisse, dans certains cantons le rapport correspondant est de deux fois et demi à trois fois et demi plus élevé (par exemple Lucerne ou Fribourg). Dans d’autres cantons, par contre, les écarts sont insignifiants. C’est le cas entre autres de Genève ou du Jura. Quant à sa prévalence, la délinquance auto-révélée concerne 72% des jeunes de 14 et 15 ans et 80% des jeunes de 16 et 17 ans, et la délinquance officiellement condamnée par la justice des mineurs concerne 4 à 6% des jeunes de 14 à 18 ans, contre seulement 1% de l’ensemble des mineurs de 7 à 18 ans.

Changements qualitatifs de la délinquance juvénile

L’évolution du phénomène de délinquance, à laquelle nous assistons depuis vingt ans, ne joue pas seulement sur le plan quantitatif, mais aussi sur le plan qualitatif. La délinquance chez les jeunes se traduit par des types de délits bien particuliers. Ces délits sont généralement moins graves que ceux commis par les adultes. Si l’on examine la proportion des diverses catégories de crimes et délits pour lesquels des mineurs sont mis en cause en Suisse, on assiste, depuis le début des années 80, à une véritable modification en profondeur de la structure de la délinquance juvénile. Jusqu’au début des années 80, la part de vols représentait près de 80% des actes délictueux commis par les jeunes. Cette part de mineurs mis en cause pour vols a considérablement diminué durant ces 20 dernières années, même si 32% des cas de délinquance juvénile réprimés par des jugements pénaux concernent les vols. Au premier rang viennent les vols d’engins motorisés et les actes de vandalisme (destructions d’objets, d’arbres, etc…).Cependant, 37% concernent des infractions à la loi sur les stupéfiants. On peut d’ailleurs s’inquiéter de l’apparition de l’usage et même du trafic de drogue chez les mineurs de moins de 13 ans, classe d’âge où ces délits étaient jusque là inexistants. Les actes dirigés contre les personnes (violences) et les atteintes aux mœurs (prostitution) par contre ne concernent qu’un nombre relativement limité de mineurs délinquants. De plus, les statistiques fédérales (OFS : Office Fédéral de Statistiques) mettent en avant que les infractions avec violence (notammant sur l’intégrité du corps) se sont vues multiplier par dix (2,5 %en 1990 contre 2003 en 12,8%) ! Ainsi, il apparaît que la délinquance des mineurs a évolué depuis ces dernieres décennies et laisse désormais place á une plus grande violence et agressivité qu’autrefois.

Bien sur, nous ne pouvons parler de l’état actuel de la délinquance en Suisse et plus particuliérement á Genéve, sans parler de la nouvelle loi régissant la condition pénale des mineurs. Cette loi n’a pas provoqué de révolution au sain du systeme pénale mais elle a juste permis de moderniser certains textes et de les ajuster á la réalité actuelle qui a passablement changé ! Ainsi, nous avons été menés á nous interroger sur ces types de changments et ce que ceux-ci peuvent ont pu engendrer comme conséquence dans les domaines juridiques etr sociaux. Notre réflexion nous a donc amener á la question suivante : Est-ce que les changements quantitatifs et qualitatifs de la délinquance juvénile expliquent les modifications du code pénal des mineurs? Quels autres facteurs peuvent expliquer ces changements? Nous allons ainsi dans la partie suivant,et analyser plus en profondeur ce que ce texte comporte comme nouvelles mesures face á la délinquance juvénile. Christine



3. La nouvelle loi fédérale

Comme constaté avant, le fin de la XIX siècle était marquée par un large mouvement en faveur d’un séparation de la statut judiciaire de l’enfant. En 1890 à St-Petersbourg, le congrès pénal et pénitentiaire international consacrent une partie de l’ordre de jour à l’enfance coupable et en 1895 à Paris le congrès décide de créer une section réservée aux questions relatives aux mineurs (Stettler, 1980). Quant à la Suisse, dans un avant-projet (AP) pour une nouvelle loi en 1893, une partie important est dédiée aux enfants, disant pour exemple : « Les enfants et les adolescents ne sont pas accessibles à la peine ; il ne faut donc pas les punir, mais les soumettre à un régime disciplinaire dans un but d’éducation. » Dans l’AP, l’auteur détermine l’âge de 14 comme le seuil de la capacité pénale. Entre les ages de 14 et 18, « le juge devra examiner où en est le développement moral et mental de l’adolescent. Si ce développement n’est pas plus avancé que celui d’un enfant de moins de 14 ans, […] l’adolescent doit être traité comme un incapable. » (Saleilles 1909, dans Stettler, 1980) Il y a quand même des points dans l’AP selon lesquelles, pour d’un enfant de moins de 14 ans, la commission scolaire sera responsable d’ « infliger à l’enfant les arrêts scolaires ou la réprimande », qui relativise sensiblement le caractère à première vue absolu de ce seuil de minorité. Aussi pour un adolescent de plus de 16, mais moins de 18 ans qui « a montré des dispositions criminelles qui excluent son admission dans une maison de correction pour les jeunes délinquants, la peine ordinaire est appliquée mais adoucie ». Cet AP est évoluée pendant des années jusqu’au le texte finale, le CPS, votée en 1937, où les articles 82 à 99 traitent les mineurs, qui à fixé le seuil absolu de la capacité pénale à 6 ans, et le seuil relative à 15 ans. Les articles relatifs aux mineurs ont subi une révision partielle en 1971, entre autre le group d’âge 18-20 à été supprimé, et les seuils fixés à 7 ans pour la capacité absolu, et 15 ans pour la capacité relative, et on est arrivée à la loi actuelle.

Déjà en 1980, Stettler dans une thèse a argumentée pour un renouvellement plus profond des lois relatives aux mineurs. Il résume ses propositions comme suivant :

  • établir un seuil de minorité pénale absolue à 12 ans en considérant que jusqu’à cet âge la majorité des enfants restent dans la sphère d’influence immédiate de leurs parents, que la plupart des infractions commise sont de peu de gravité et que les services de protection de la jeunesse, cas échéantes autorités de tutelle, devraient être en mesure de prendre en charge les cas pour lesquels l’intervention des instances publiques serait indispensable ;
  • assurer une meilleure prévention par le développement d’organismes de soutien éducatif et psychologique pluridisciplinaires apportant une aide librement consentie ;
  • laisser à la législation et aux autorités civiles le soin de protéger les mineurs victimes de carences éducatives ou de troubles de la personnalité, ceci tant en ce qui concerne les mineurs en danger délinquants que les mineurs en danger non délinquants ;
  • fournir aux délinquants mineurs une protection contre le pouvoir discrétionnaire illimité en leur accordant certaines garanties et en forgeant des concepts adaptés au droit des mineurs ;
  • abandonner, dans tout la mesure du possible, les diverses classifications établies par rapport aux auteur d’infractions et aux sanctions afin de limiter les risques de l’étiquetage et, par là, de la stigmatisation ;
  • établir un catalogue des sanctions fondé sur le critère de l’intervention minimale ;
  • last but not least, cesser de s’illusionner sur notre capacité de déterminer « l’intérêt du mineur ».

Six ans plus tard, dans l’avant-projet pour la nouvelle loi, Stettler donne les principes directeurs de l’avant-projet comme suivant :

  • une meilleure adaptation du droit pénal des mineurs aux réalités criminologiques et sociologiques
  • une clarification des conditions générales de l’action pénale dirigée contre des mineurs
  • une intervention aussi limitée que possible dans tous les cas de délinquance occasionnelle sans gravité particulière et des moyens mieux adaptés aux rares cas d’infractions constituant une menace importante pour la sécurité individuelle et collective
  • la suppression de toutes les classifications conduisant à un étiquetage des délinquants et à une stigmatisation des actions de prévention
  • une distinction plus nette entre les mesures de protection et les sanctions, ainsi que l’abandon du principe du monisme
  • une individualisation de la prise en charge, non seulement dans le cadre de l’exécution des mesures de protection, mais aussi dans celui de l’exécution des sanctions privatives de liberté
  • la généralisation de garanties minimales en matière de procédure
  • l’introduction d’un système plus équitable en matière d’inscription dans le casier judiciaire et d’une protection par rapport aux informations contenues dans les dossiers de police et d’instruction
  • le regroupement dans une loi spéciale ou une seule subdivision du CPS de toutes les dispositions concernant la condition pénale des mineurs

Dans tous les deux textes, le thèse de 1980 et l’AP de 1986, on trouve (naturellement) des éléments semblables, comme l’augmentation le la seuil de la minorité pénal absolu jusqu’au 12 ans, et la suppression des classifications conduisant à un étiquetage. Dans son évaluation de la système pénal actuel, Stettler (1980) constate que « le droit des mineurs donne la priorité aux mesures éducatives et curatives, l’application des pénalités sui generis n’entrant en principe en ligne de compte que si le mineur n’a besoin ni de prise en charge éducative ni de traitement spécial » mais aussi que « dans la pratique 4 mineurs sur 5 sont condamnés à une sanction de nature répressive ». Dans l’introduction de l’AP, Stettler (1986) souligne la position difficile du législateur, qui doit répondre à la fois aux besoins de protection des mineurs eux-mêmes, et de la collectivité victime de leurs infractions. Il dit encore que selon Rodieux (1976), « pour être conforme aux intérêts du mineur et à ceux de la société ou de la justice, le droit des mineurs doit s’ancrer dans le concret, garder le sens des réalités et refléter un esprit de mesure […] », et que il lui semble préférable de partir du droit en vigueur pour profiter des expériences enregistrées.

La nouvelle loi devrait entrer en vigueur le 1 janvier 2007. Quelles sont donc les opinions sur ce nouveau texte ? Nicolas Queloz, professeur de droit pénale et criminologie à l’Université de Fribourg dit que la priorité du but éducatif est maintenu, mais que, malgré des propositions dans ce sens, il n’a pas été question de insérer le droit pénal des mineurs dans une loi générale de protection de la jeunesse en danger. Les mesures de protection ont été précisées, et selon Queloz le système selon la nouvelle LF est plus clair, moins rigide et moins hiérarchisé que dans le CPS actuel, et il vise à favoriser une meilleure communication et coopération entre autorités pénales et civiles. Quant aux peines, Queloz écrit qu’il y a à la fois des possibilités aux décisions plus douces et des sanctions plus sévères. Plus douce dans le fait qu’il y a un accroissement des cas d’exemption d peine, plus sévère avec un augmentation de la durée de la privation de liberté des mineurs de plus de 16 ans, et aussi avec l’introduction du sursis partiel. Le sursis partiel veut dire qu’un mineur peut être condamnée à 1 ans de prison, avec 6 mois converti aux sursis de 2 ans, ce qui selon Queloz peut conduire vers un sentiment de châtiment double chez l’enfant. Pour les mineurs âges de 16 ans au moins, la privation de liberté pourra être fixée jusqu’à 4 ans dans des cas des infractions graves (maximum 1 ans dans le CPS actuel).

Aussi Jean Zermatten, ancien juge des mineurs, dit que, malgré la vox populi et les courants rétributifs dans certains parties du monde, la législateur suisse a fait confiance à un modèle de protection basé sur des mesures éducatives et sur un éventail de peines. Il dit aussi que le législateur suisse reprend l’idée de réparation et de confrontation avec la victime avec l’introduction de la médiation, destinée à obtenir un accord entre les parties moyennant une réparation symbolique. Quant aux éléments punitifs, Zermatten admet que la nouvelle LF a durci le ton en prévoyant deux formes de privation de liberté plus sévères que dans la loi actuelle : la privation de liberté jusqu’à 4 ans décrit ci-dessus, et le placement en établissement fermé (soit pour les mineurs qui se mettent en danger, soit pour les mineurs qui mettent en danger l’ordre publique). ---Hencki 13 jun 2006 à 14:12 (MEST)

Questions de recherche

Méthode

Description de la méthode choisie (analyse de contenu, analyse de presse, de film, témoignage, analyse des statistiques, description d’une expérience, entretien, etc.) et ses limites.

Analyse

Analyse des résultats

Conclusion

  1. Retour sur la problématiques, les questions de recherche
  2. Rappel des principaux résultats de recherche
  3. Autocritiques et perspectives

Bibliographie