Droits des patients (à l'hôpital)
Introduction
Dans le cadre de cet article nous nous attacherons à réfléchir sur le Droit des patients (à l'hôpital) tel qu'il a pris un essors, dans le contexte des droits de l'homme, dès les années quarante tout en tenant compte des critiques sur le milieu hospitalier, et plus généralement celles sur les grandes institutions en général. Cela nous permettra de nous interroger sur ces droits.
Cadre théorique
Les droits des patients actuels en Suisse et la législation suisse
Un des premiers droit est l'Accès équitable aux soins
Selon ce principe tout patient a le droit de bénéficier de soins de qualité, compte tenu des ressources à disposition. Il est question de ce droit dans l'article 3 de la Convention européenne sur les droits de l’homme et la biomédecine; ainsi que dans l'article 41, al. 1, lettre b de la Constitution suisse.
Droit à la confidentialité
Tout patient-e-s ale droit au respect de sa vie privée. Ainsi les informations qui le concernent doivent être confidentielles, donc protégées par le secret professionnel. Il en est question dans l'article 8 de la Convention européenne sur les droits de l’homme ; ainsi que dans l'article 13 de la Constitution suisse; de même l'article 320 et 321 du Code pénal suisse et l'article 35 de la Loi fédérale sur la protection des données.
Droit à l’information
Les patient-e-s ont le droit de recevoir une information objective, claire et complète relativement à leur état de santé, mais aussi en ce qui concerne les soins et les traitements qui leur sont proposés, sur les risques qu'ils encourent, les effets secondaires éventuels et les risques financiers éventuels. Il en est question dans les articles 5 et 10 de la Convention européenne sur les droits de l’homme et la biomédecine; ainsi que dans diverses dispositions spécifiques dans les différentes Lois cantonales sur la santé.
Droit à l’autodétermination et consentement libre et éclairé
Ayant reçu des informations, les patient-e-s en capacité de discernement peuvent de ce fait refuser des soins et des traitements. Il en est question dans l'article 5 de la Convention européenne sur les droits de l’homme et la biomédecine ; ainsi que dans l'article 10 de la Constitution suisse; l'article 16 à 19c du Code civil ; de même différentes Lois cantonales sur la santé.
En cas d’incapacité de discernement, les patient-e-s peuvent transmettre leurs souhaits à propos des soins et traitements qu’ils ou elles souhaitent ou ne souhaitent pas recevoir à travers la rédaction de directives anticipées et/ou la désignation d’un-e représentant-e thérapeutique.
Cf. articles 370 à 373 du Code civil suisse.
En l’absence de dispositions préalablement prises par le/la patient-e devenu-e incapable de discernement, le consentement est donné par le curateur qui a pour tâche de le/la représenter dans le domaine médical ou par les proches, selon l’ordre prévu à l’article 378 du Code civil suisse.
- Mesures de contrainte et traitements « quasi-contraints » :
Un placement à des fins d’assistance ou un traitement sous contrainte constitue une atteinte à la liberté personnelle, droit fondamental garanti par la Constitution suisseet par différents instruments de droit international. La mesure de contrainte n’est permise que si elle est impérativement nécessaire, si elle est proportionnelle au but visé et lorsqu’une base légale le prévoit. Une telle décision implique également l’existence de voies de recours pour la personne qui fait l’objet de cette mesure, et doit être réévaluée dans le temps.
Les principales mesures de contrainte sont les suivantes :
Le placement à des fins d’assistance, qui n’est possible qu’en présence d’un trouble psychique, d’une déficience mentale, ou d’un grave état d’abandon. Il présuppose aussi que l’aide ne puisse être fournie à la personne d’une manière moins invasive (principe de proportionnalité).
Le placement à des fins d’assistance peut être prononcé par l’autorité de protection de l’adulte ou par les médecins désignés par les cantons.
Dans le cadre d’un placement à des fins d’assistance, il est possible d’imposer un traitement contre la volonté de la personne concernée uniquement si les conditions suivantes sont remplies : lorsqu’un défaut de traitement met gravement en péril sa santé ou la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui; lorsque la personne concernée n'a pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement et lorsqu’il n'existe pas de mesures appropriées moins rigoureuses.
Cf. articles 426 à 439 du Code civil suisse.
Les traitements contraints prévus en cas d’infraction pénale font références à une obligation de soins (ambulatoire ou en internement) prononcée par la justice pénale. Une telle décision peut également aboutir à un placement résidentiel. Dans des situations de privation de liberté en relation avec des crimes dans un contexte d’addiction, le juge peut imposer un traitement (institutionnel ou ambulatoire) si l’auteur-e a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s’il est à prévoir que la mesure envisagée le/la détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
Cf. art. 60 et 63 du Code pénal suisse.
Un sursis à l’exécution d’une mesure pénale, civile (par ex. mise sous tutelle, retrait de garde), ou même administrative (principalement retrait de permis) peut être subordonné à la condition de fournir à l’autorité concernée un certificat attestant de l’assiduité aux soins. C’est dans ce cadre que l’on parle plus particulièrement de traitement « quasi » contraint.