« Droits des patients (à l'hôpital) » : différence entre les versions

De DeWiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 46 : Ligne 46 :
===Convention sur les droits de l'homme et biomédecine, dans les années 90===
===Convention sur les droits de l'homme et biomédecine, dans les années 90===


Dans de nombreux pays, les principes généraux du droit ont pendant longtemps régi les actes médicaux. Les défis posés par la médecine moderne, ses découvertes sur les interactions biologiques et les possibilités techniques qu’elle offre ont, entre autres, amené nombre de pays à introduire des normes juridiques spéciales pour la protection des patients.
Les progrès médicaux, technologies et informatiques ont pris une grand ampleur ces dernières décennies. Au niveau européen, divers pays, dont la Suisse, ont , de ce fait, se concerter afin de poser des gardes fous, au niveau juridique, à l'avancée dans le domaines des sciences biomédicales; et par la même une protection accrue des patients est devenue davantage nécessaire aux yeux des peuples européens.  


Dans un monde caractérisé par la mondialisation et une mobilité galopante, le législateur national n’a, cependant, qu’une influence restreinte dans le domaine de la médecine. Il peut être très simple de se rendre dans un pays afin de contourner les interdictions prononcées par un autre pays. Il est d’autant plus important que les Etats reconnaissent certains principes et relèvent ensemble les nouveaux défis.
En effet, il peut s'avérer très simple, au niveau Européen, de se rendre dans un pays afin de contourner les interdictions dans un autre pays. D'où la nécessité de la Convention européenne du 4 avril 1997 sur les Droits de l'Homme et la biomédecine. Cette loi concrétise les droits fondamentaux à prendre en compte dans la médecine humaine. Relativement à cela elle concerne notamment :


Tel est l’objectif de la Convention européenne du 4 avril 1997 sur les Droits de l'Homme et la biomédecine. Celle-ci concrétise les droits fondamentaux à prendre en compte dans la médecine humaine. Elle contient les principes essentiels en matière de biomédecine. Les protocoles additionnels, quant à eux, règlent chaque domaine dans le détail. Cette convention constitue, en ce sens, un instrument juridique évolutif, qui est régulièrement complété et adapté aux besoins.
* l’interdiction du clonage,
* la transplantation
* la recherche biomédicale
* les tests génétiques.  


Jusqu’ici, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté quatre protocoles additionnels, qui concernent l’interdiction du clonage, la transplantation et la recherche biomédicale ainsi que les tests génétiques. En outre, le Conseil de l’Europe a formulé trois recommandations : la première porte sur la recherche utilisant du matériel biologique d'origine humaine, la deuxième sur la protection des droits de l'homme et de la dignité des malades incurables et des mourants et la troisième sur la protection des droits de l'homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux. Contrairement à la Convention et aux protocoles additionnels, ces recommandations n’ont aucun caractère contraignant sur le plan juridique.
En outre, le Conseil de l’Europe a formulé trois recommandations sur :


Sur le présent site Internet, nous donnons des informations sur la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine, sur ses protocoles additionnels et sur les recommandations du Conseil de l’Europe. Par ailleurs, nous établissons le lien avec la législation nationale dans les domaines concernés.
* la recherche utilisant du matériel biologique d'origine humaine,
* la protection des droits de l'homme et de la dignité des malades incurables et des mourants,  
* la protection des droits de l'homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux.  
 
Malheureusement, contrairement aux points précédents, ces recommandations n’ont pas de caractère contraignant au niveau juridique.


===Mesures de contrainte et traitements « quasi-contraints »===
===Mesures de contrainte et traitements « quasi-contraints »===

Version du 28 novembre 2013 à 22:25

Introduction

Dans le cadre de cet article nous aborderons les droits des patients (en particulier à l'hôpital) tels qu'ils ont pris un essor, dans le contexte des droits démocratiques conduits par les droits de l'homme. La genèse de droits des patients se compose, entre autres, de la remise en question du monde hospitalier et du patient afin de le considérer dans la prise de décision concernant sa propre santé,le manque d'information sur la dignité humaine et du respect de la personne, le rapport entre patient et maladie, les soins à l'hôpital...Nous attacherons un regard sur le panorama helvétique et passerons tout d'abord en revue, les textes fondamentaux et particuliers à la source de droits de patients en milieu hospitalier en Suisse. Nous voyagerons dans la ligne du temps croissante pour arriver aux années 80 et 90 et de percevoir ainsi la charte de droits de patients : le droit à la confidentialité, à la liberté, à l'accès aux soins...

Problématique

Nous nous attacherons à questionner ces droits au travers de la problématique du patient-cobaye : dans quelle mesure sous le couvert des droits des patients, la médecine mène-t-elle ses propres desseins scientifiques et considère le patient, comme un cobaye en fin de compte.

Protection des personnes qui se prêtent à des recherches médicales : le plan de consentement et les lois bioéthiques

Cadre théorique

Contexte international des années 40 à 60

Les textes fondamentaux

10 décembre 1948 : La Déclaration Universelle des droits de l'homme de l'ONU notamment le droit de toute personne à avoir un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé (article 25). Au sortir de la deuxième guerre mondiale. 1950 : convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 1994 : Déclaration sur la promotion des droits des patients en Europe: cadre commun d'actions pour améliorer les relations entre soignants et patients. On y trouve essentiels du droit des patients (information et consentement, respect du secret et de la vie privée, droit aux soins et au traitement…) 1978 : Conférence internationale sur soins de la santé primaire OMS 1979 : charte du malade usage de l'hôpital, adoptée par le comité hospitalier de la communauté économique et européenne à Luxembourg...

Les droits des patients des années 60 à 90 en Suisse

Textes particuliers

Un des premiers droit est l'Accès équitable aux soins

Selon ce principe tout patient a le droit de bénéficier de soins de qualité, compte tenu des ressources à disposition. Il est question de ce droit dans l'article 3 de la Convention européenne sur les droits de l’homme et la biomédecine; ainsi que dans l'article 41, al. 1, lettre b de la Constitution suisse.

Droit à la confidentialité

Tout patient-e-s a le droit au respect de sa vie privée. Ainsi les informations qui le concernent doivent être confidentielles, donc protégées par le secret professionnel. Il en est question dans plusieurs articles de loi: l'article 8 de la Convention européenne sur les droits de l’homme, l'article 13 de la Constitution suisse, les articles 320 et 321 du Code pénal suisse et l'article 35 de la Loi fédérale sur la protection des données. Pour que les patients aient le droit au respect de la confidentialité de données, le corps professionnel médical devra respecter le droit professionnel ???. Sans le consentement du patient, le professionnel de la santé ne pourra pas divulguer les informations touchant le patient même après son mandat sauf si la loi l'autorise (quel article?). Si un autre professionnel de la santé souhaite avoir des informations sur un patient auprès d’un confrère, ce dernier ne pourra pas les transmettre sans le consentement du patient. La confiance entre patient et professionnel de la santé est une priorité pour protéger celui-ci. Tout membre de la parenté du patient souhaitant être informé par le médecin, de la maladie chronique, des causes du décès ou tout autre information liée à la santé du patient signifie pour ce faire, soit une autorisation du patient soit pour le médecin traitant de demander de se faire « délier du secret professionnel par l’autorité compétente du canton ». En cas de manque de discernement dont le médecin ne peut pas transmettre au patient les informations concernant son état de santé ou de décisions à entreprendre de sa part pour améliorer son état de santé, le médecin pourra à ce moment-là transmettre ce type d'informations au tuteur sinon d’avertir l’autorité concernée.

Droit à l’information

Les patient-e-s ont le droit de recevoir une information objective, claire et complète relativement à leur état de santé, mais aussi en ce qui concerne les soins et les traitements qui leur sont proposés, sur les risques qu'ils encourent, les effets secondaires éventuels et les risques financiers éventuels. Il en est question dans les articles 5 et 10 de la Convention européenne sur les droits de l’homme et la biomédecine; ainsi que dans diverses dispositions spécifiques dans les différentes Lois cantonales sur la santé. Il s’agit pour le patient (e) de consentir un traitement médical une fois qu’il a pris connaissance de toutes les informations concernant le traitement. Il peut aussi le moment venu, poser toutes les questions nécessaires pour bien comprendre ces informations. Renoncer aux informations n’est pas pareil à renoncer aux soins médicaux dans ce cas le médecin est limité à donner les informations nécessaires au patient mais quant aux soins de dispositifs particuliers s’appliquent. En Suisse et selon les établissements, les prestations et les coûts concernant les patients sont présentés par écrits aux personnes avec discernement ou pas. Le droit d’information permet aussi aux patients de solliciter « un deuxième avis médical » à savoir consulter un autre médecin pour obtenir plus d’informations et décider de la mise en place d’un traitement médical.

Droit à l’autodétermination et consentement libre et éclairé

Après avoir reçu des informations, les patient-e-s, en capacité de discernement, sont en mesure de refuser des soins et des traitements. Il est question de ce droit dans l'article 5 de la Convention européenne sur les droits de l’homme et la biomédecine ; ainsi que dans l'article 10 de la Constitution suisse; l'article 16 à 19c du Code civil ; de même différentes Lois cantonales sur la santé.

Par contre, en cas d’incapacité de discernement, les patient-e-s peuvent transmettre leurs souhaits avec l'aide d’un-e représentant-e thérapeutique. Il en est question dans les articles 370 à 373 du Code civil suisse. En l'absence de cela, le consentement peut-être donné par le curateur qui a pour tâche de représenter le patient dans le champs médical ou par les proches. L’article 378 du Code civil suisse en fait mention.

Convention sur les droits de l'homme et biomédecine, dans les années 90

Les progrès médicaux, technologies et informatiques ont pris une grand ampleur ces dernières décennies. Au niveau européen, divers pays, dont la Suisse, ont dû, de ce fait, se concerter afin de poser des gardes fous, au niveau juridique, à l'avancée dans le domaines des sciences biomédicales; et par la même une protection accrue des patients est devenue davantage nécessaire aux yeux des peuples européens.

En effet, il peut s'avérer très simple, au niveau Européen, de se rendre dans un pays afin de contourner les interdictions dans un autre pays. D'où la nécessité de la Convention européenne du 4 avril 1997 sur les Droits de l'Homme et la biomédecine. Cette loi concrétise les droits fondamentaux à prendre en compte dans la médecine humaine. Relativement à cela elle concerne notamment :

  • l’interdiction du clonage,
  • la transplantation
  • la recherche biomédicale
  • les tests génétiques.

En outre, le Conseil de l’Europe a formulé trois recommandations sur :

  • la recherche utilisant du matériel biologique d'origine humaine,
  • la protection des droits de l'homme et de la dignité des malades incurables et des mourants,
  • la protection des droits de l'homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux.

Malheureusement, contrairement aux points précédents, ces recommandations n’ont pas de caractère contraignant au niveau juridique.

Mesures de contrainte et traitements « quasi-contraints »

En contre partie de ces droits, il y a cependant des mesures de contraintes qui peuvent être subies par le patient; notamment lors d'un placement impératif à des fins d’assistance ou de traitement sous contrainte. Or ces mesures, visant la survie de l'individu, peuvent constituer une atteinte à la liberté personnelle qui est un droit fondamental garanti par la Constitution suisseet et d'autres instruments de droit international. Cependant la contrainte n'est légitime que s'il est impérativement nécessaire, proportionnelle au but visé et lorsqu’une base légale le prévoit. Elle est couplée à des voies de recours de la part de la personne qui est objet de cette mesure. Les principales mesures de contrainte sont les suivantes :

Le placement à des fins d’assistance n’est possible qu’en présence d’un trouble psychique, d’une déficience mentale, ou d’un grave état d’abandon. Il implique également que l'aide ne peut être fournée qu'au patient d'une manière moins invasive (principe de proportionnalité).

Un tel placement ne peut être prononcé que par une autorité de protection de l’adulte ou par des médecins désignés par les cantons. Malheureusement, dans le cadre d'un tel placement, il est possible d’imposer un traitement contre la volonté de la personne concernée, toutefois uniquement si les conditions suivantes sont remplies :

lorsqu'il y a un risque vital ou que l'intégration corporelle d'autrui est en danger; lorsqu’un défaut de traitement met gravement en péril l'intégrité corporelle du patient; lorsque la personne concernée n'a pas suffisamment de discernement pour saisir la nécessité du traitement et qu'il n'existe pas de traitement moins invasif. On parle notamment de ces dispositions dans les articles 426 à 439 du Code civil suisse.

En cas d’infraction pénale des soins peuvent être également imposé à une personne en ambulatoire ou en internement, quand de telles mesures sont prononcées par la justice pénale. Cela peut d'ailleurs aboutir à un placement résidentiel. Par exemple, cela peut avoir lieu lors de situations de diminution ou privation de liberté relative à des crimes dans une situation d’addiction, également s'il y a crime. Il est question de ces disposition dans les articles 60 et 63 du Code pénal suisse.

Des traitements "quasi" contraints peuvent être prononcés, en sursis d’une mesure pénale, civile (par ex. mise sous tutelle), administrative (ex. retrait de permis). Dans ce cas, il peut être demandé à l'autorité concernée de fournir un certificat attestant de l’assiduité aux soins, de la part du patient.

L'origine de ces droit dans les droits de l'homme et les droits de l'homme européens

La remise en question des institutions incarnant ces droits, notamment à partir des années 60