Autorité parentale

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C'est l'ensemble des droits et des devoirs que la loi accorde ou impose aux pères et mères à l'égard de leur enfant mineur (pouvoir décisionnaire), un non émancipé, tant en ce qui concerne sa personne même que ses biens.

les parents ont un droit et un devoir de garde, de surveillance et d'éducation de leur enfant. ils doivent l'entretenir, et le cas échéant, gérer son patrimoine ( ils administrent et jouissent de celui-ci et doivent en rendre compte). Ils sont civilement responsables des dommages causés par l'enfant. Définition donnée lors de la conférence de la famille. Hôtel Matignon. 12 juin 1998

signature: Armand camille


Articles de lois relatifs à l'autorité parentale

Article 297 Parents mariés


Alinéa 1 Pendant le mariage, les père et mère exercent l’autorité parentale en commun.


1. Personne détenant l’autorité parentale :

Cet alinéa explique clairement que le statut des deux parents mariés est identique. Cela reste en principe valable en cas de séparation. Sous la rubrique « autorité parentale », nous vous prions donc dans le cas de parents mariés de cocher la case suivante : « père et mère détenteurs de l’autorité parentale ».

2. Domicile des parents :

Il arrive que les parents mariés, détenteurs de l’autorité parentale, aient des domiciles différents. Dans ce cas, nous vous prions de nous indiquer, pour des raisons pratiques de gestion scolaire, sous la rubrique « parent relais », le parent relais (voir définition au recto).


Alinéa 2 Lorsque la vie commune est suspendue ou que les époux sont séparés de corps, le juge peut confier l’autorité parentale à un seul époux.


Alinéa 3 A la mort de l’un des époux, l’autorité parentale appartient au survivant; en cas de divorce, le juge l’attribue selon les dispositions légales.


3. Personne détenant l’autorité parentale :

Dans les situations familiales expliquées aux alinéas 2 et 3 (séparation, divorce, veuvage), nous vous prions de cocher sous la rubrique « autorité parentale » la case du parent détenant seul l’autorité parentale (sauf si les articles 298a ou 133 alinéa 3 sont appliqués), soit « père détenteur de l’autorité parentale » OU « mère détentrice de l’autorité parentale ».


Article 298 Parents non-mariés

Alinéa 1 Si la mère n’est pas mariée au père, l’autorité parentale appartient à la mère.


Article 298a Parents non-mariés : autorité parentale conjointe


Alinéa 1 Sur requête conjointe des père et mère, l’autorité tutélaire (le juge) attribue l’autorité parentale conjointement aux deux parents, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l’enfant et qu’ils soumettent à sa ratification une convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l’enfant et la répartition des frais d’entretien de celui-ci.


Alinéa 2 A la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité tutélaire (le juge), l’autorité tutélaire de surveillance (le juge) modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux l’exigent pour le bien de l’enfant.


1. Autorité parentale conjointe :

Cet article, en vigueur depuis janvier 2000, introduit un nouveau principe, celui de l’autorité parentale conjointe pour les parents vivant en union libre, sous les conditions énoncées à l’article 298a. Le même principe d’autorité parentale conjointe vaut pour les parents divorcés selon l’article 133 alinéa 3.


2. Personne détenant l’autorité parentale :

Dans ces situations familiales, nous prions les parents de cocher sous la rubrique autorité parentale les deux cases, soit « père détenteur de l’autorité parentale » ET « mère détentrice de l’autorité parentale ».


3. Domicile des parents : Dans le cas des parents divorcés qui ont l’autorité parentale conjointe et des domiciles différents, nous vous prions, pour des raisons pratiques de gestion scolaire, de nous indiquer le parent relais