Les enfants en prison avec des adultes

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Un Tour d’horizon international: L'Étude exploratoire de Défense des Enfants-International

Introduction

Les textes que nous trouvons dans cet livre sont extraits de la documentation réunie pour l’étude exploratoire de Défense des Enfants-International (DEI) sur les enfants détenus en compagnie d’adultes. Cet étude comprend des enquêtes menées sur le terrain dans un certain nombre de pays aussi divers. Ont prouvé que des enfants sont emprisonnés avec des adultes dans tous les pays, qu’ils soient suspects d’actes criminels, immigrants clandestins, accusés d’absentéisme scolaire, mendiants, réfractaires, témoins de crimes commis par les adultes ou otages dans des situations d’état d’urgence.

Les enfants en prision constitueunt un thème négligé par les organisations intergouvernementales et non gouvernementales concernées par le problème ; ils ont constate une absence d’activité systématique de recueil de données ou d’action concertée sur le plan international. Les lacunes constatées dans la législation visant à protéger les enfants détenus les plus jeunes témoignent de l’urgence d’une meilleure protection des droits des enfants dans cette situation.

Le principe de base de DEI fut dès le départ de considérer que les enfants ne devraient jamais être emprisonnés, et surtout en compagnie d’adultes.

Le problème des enfants en prison avec des adultes est à la fois grave et universel. Le premier projet de recherche, établi en décembre de 1982 et janvier de 1983, soulignait la préocupation de DEI «  concernant aussi bien que le principe même de ce genre de détention que ses effets, vérifiés ou prétendus, sur les enfants concernées, par example violences physiques et sexuelles de la part d’autres détenus ou du personnel, négligences physiques et affectives, malnutrition prononcée, absence de traitement de maladies physiques ou mentales, suicides, traumatismes psychologiques, entrée dans le monde de la criminalité. Il est en outre évident que les enfants qui sont emprisionnés proviennent généralement de groupes déjà relativement défavorisés, et leur détention ne fait que reforcer les handicaps dont ils souffrent ».

Le législation relative à l’âge minimal constitue l’un des aspects essentiels de la protection de l’enfant. L’incohérence actuelle dans les limites d’âge fixées pour l’exercice des droits et des devoirs des enfants selon les domaines a de toute évidence des effets discriminatoires. Par exemple, il y a des pays où les enfants n’ont pas le droit de voter, mais ils peuvent être recrutés pour servir dans les forces armées et prendre part à un conflict.

Les écarts au principe de la séparation des enfants et des adultes

Selon figure explicitement dans les instruments juridiques internationaux, le principe de la séparation des enfants et des adultes au cours de la détention n’a toujours pas été adopté comme règle de conduite par certains pays.

En Suisse, la législation sur l’emprisonnement des enfants : la règle de la séparation et ses exceptions

  • Principe légal relatif à l’emprisonnement des enfants
  • Principe légal relatif à la séparation des enfants et des adultes dans les établissements pénitentiaires

Exceptions prévues par la loi

Dans des institutions spécialisées

  • Séparation des enfants et des adultes pendant la détention
  • Période de transition : nouvelles dispositions non encore appliquées par les cantons

Si les droits et les intérêts de l’enfant étaient le facteur primordial de toute prise de décision, le processus serait l’inverse de celui que les recherches comparatives entre les divers pays ont permis de mettre en évidence : au lieu de placer enfants avec des adultes lorsque la séparation est impossible, le principe serait que les responsables de l’application des lois s’abstiennent de faire procéder à la détention de tout enfants lorsque la règle de la séparation ne peut être observée. Pareil principe réduirait sans doute de beaucoup l’étendue du problème de la détention des enfants.

Certaines législations prévoient explicitement des dérogations. On peut regrouper ces limitations en cinq grandes catégories :

I. La compagnie des adultes peut être bénéfique, ou tout au moins ne pas nuire, aux enfants. Il faut examiner chaque cas individuellement. Cette attitude revient à rejeter le principe de la séparation pour se réserver une certaine souplesse dans les arrangements. (Avantage : la possibilité d’un traitement individualisé ; revers de la médaille : le large pouvoir discrétionnaire laisse à l’autorité responsable de la décision).

II. Le manque d’équipements pu le caractère inadéquat des établissements existants est invoqué comme obstacle à ‘l’application du principe de la séparation, avec l’argument que, si elle était appliquée, la séparation causerait l’incarcération des enfants dans des condition d’isolement.

III. Les diverses catégories d’âge sont définies de manière différente selon les pays. On connaît en outre des exemples de politiques et de pratiques rejetant le principe de la séparation des détenus basée exclusivement sur l’âge.

IV. C’est probablement dans le traitement des enfants « rebelles » ou « réfractaires » que le rejet du critère d l’âge est le plus visible : cette catégorie d’enfants constitue un groupe pur lequel le droit des enfants à bénéficier de procédures et d’un traitement particuliers est nié, car l’on considère qu’ils doivent être traités comme, de leur comportement et de leur façon de vivre générale, ou de la perturbation s’ils étaient placés avec les autres enfants de leur âge.

V. Le traitement des femmes détenues constitue l’exception la plus répandue au principe de la séparation en fonction de l’âge. Ne pas séparer les jeunes filles des femmes adultes ni non plus les mères de leurs enfants au sein des quartiers pour femmes des établissements de détention.

Les enfants en prison

Si l’on regarde les enquêtes conduites sur le terrain nous pouvons trouvé qu’elles mentionnent le faible niveau générale d’instruction des enfants emprisonés, un grand nombre d’entre elles signalent des situations de travail forcé. On se trouve alors confronté à la négation parfaite de l’objetif prétendu de l’emprisonnement : voilà que la prison, au lieu de l’éducation, « offre » du travail manuel. Le travail forcé imposé à des enfants détenus doit être dénoncé comme mesure violant toute une gamme de leurs droits.

Le rapport sur l’aplication du Pacte international relatif aux droits civils et politiques à Hong Kong soumis à l’ONU par le Royaume- Uni indique que les prisionniers-aussi les enfants- la-bàs travaillent dix heures par jour (comme par allieurs aussi au Pakistan) : « Il ne peut être inflingé de peine d’emprisonnement avec travail disciplinaire pour punir une infraction. Tout condamné détenu peut, à moins d’ en être dispensé par le medicin, être tenu d’effectuer un travail utile pendant dix heures au plus pas jour et être rémunéré à un taux agréé. »

Tante que le Pacte international relatif aux droits politiques et civils que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, c’est-a-dire des instruments de droit international générale, ainsi que de nombreusses conventions de l’Organisation internationale du travail, interdisent l’exploitation de travails des enfants.

Le travail des enfants détenus a bien sûr des effects néfastes sur leur éducation. Il y avez quelque fois que les mesures d’éducation et la rémunération sont considérées comme une récompense pour bonne conduite : «  Le régime d’exécution des peines de prison prévoit l’obligation pour le condamné d’effectuer un travaile utile, s’il est apte à le faire. De même les condamnés sont l’objet de mesures d’éducation, de stimulation et de récompense de ceux que se montrez zélés au travail, disciplinés et qui font preuve d’une bonne conduite. »

L’éducation des enfants détenus est une bonne indication de la réalisation des objetifs de l’ emprisonement où le but esenciel est de permettre à l’enfant de mener un vie normale après sa remise en liberté.

Une autre règle fait de l’éducation des jeunes détenus une mesure imprérative « L’éducation des analphabètes et des jeunes détenus doit être olbigatoire, et l’administration devra y veiller attentivement » .


  1. Doc. Nations Unies CCPR/C/1/Add. 37, 15 novembre 1978, annexe H, p. 6.
  2. Doc. Nations Unies CCPR/C/1/Add. 33, 31 août 1978, p. 10.
  3. Règle 77, ss1