Droits des prisonniers
Alix, Diana, Elodie, Sébastien et Stéphanie
Introduction
Historique
La liberté n'a pas toujours été considérée comme un bien appartenant à l'individu. Pour cette raison, les sanctions pénales durant l'Antiquité et le Moyen-Âge consistaient principalement en un châtiment corporel. Les prisons existaient mais ne servaient qu'à mettre en sureté et n'était pas utilisée comme mode de punition. Elle permettait, par exemple, de s'assurer qu'un condamné serait présent le jour de son procès. Jusqu'au 17ème siècle, cette mentalité ne bougera pas. Au siècle des lumières, apparaît alors la conception que la liberté est le bien le plus précieux dont peut disposer un individu. Rapidement, l'idée d'utiliser alors la prison comme mesure punitive est proposée : les peines ne s'appliquent plus au corps, mais à l'esprit.<ref>Emine Eylem Aksoy Rétornaz. (2011). La sauvegarde des droits de l'Homme dans l'exécution de la peine privative de liberté, notamment en Suisse et en Turquie. Schulthess Médias, Juridiques SA : Genève</ref>
La réforme pénale initiée par le texte de Cesare Beccaria<ref>Référence nécessaire</ref>, Des délits et des peines, paru en 1764 fait de la prison le lieu par excellence de la privation de liberté comme mode de punition. Celui-ci y dénone le recours à la torture comme moyen d'instruction, la cruauté totalement disproportionnée des châtiments tels que la peine capitale, l'inégalité de traitement des condamnés en fonction de leur classe sociale ou encore l'arbitraire des juges dans la décision des peine. Il préconise alors la mise en œuvre d'un système de peines fixes garantissant l'égalité entre les condamnés et empêchant ainsi toute appréciation des juges.
John Howard, philanthrope britannique, est l'un des premier à s'intéresser au statut juridique des prisonniers. Son livre sur "L'État des prisons européennes" (1777) souligne la nécessité d'un traitement carcéral respectant les droits élémentaires de l'humanité. A la fin du 18ème siècle, Jeremy Bentham va plus loin et défend la position que les détenus doivent avoir exactement les mêmes droits que les personnes en liberté mise à part celui d'aller et venir<ref>Emine Eylem Aksoy Rétornaz. (2011). La sauvegarde des droits de l'Homme dans l'exécution de la peine privative de liberté, notamment en Suisse et en Turquie. Schulthess Médias, Juridiques SA : Genève</ref>.
Il faut attendre le 19e siècle pour que soient appliquées des peines plus "nobles" : «Le détenu devrait être complétement transformé, tant dans son corps et ses habitudes que dans son esprit et sa volonté. La volonté d'améliorer le détenu durant sa détention ou l'idée d'une réinsertion possible dans la société transparaissent en filigrane»<ref>Emine Eylem Aksoy Rétornaz. (2011). La sauvegarde des droits de l'Homme dans l'exécution de la peine privative de liberté, notamment en Suisse et en Turquie. Schulthess Médias, Juridiques SA : Genève. Page 14</ref>. On passe à une pénalité de la détention. Michel Foucault analyse ce nouvel "art de punir" à travers ce qu'il appelle une micro-physique du pouvoir permettant une constante soumission de l'individu au regard des gardiens. La justice moderne va alors chercher à transmettre l'idée que l'essentiel n'est pas de punir, mais de redresser. Ce que l'on vise désormais, c'est la liberté de l'individu. Il y a un autre rôle que la sanction dans la pénalité, on cherche aussi des effets positifs. D'ailleurs, avec l'introduction de la notion de "circonstances atténuantes" on fait entrer dans le verdict une appréciation portée sur le criminel et sur ce que l'on peut attendre de lui dans l'avenir.«Trouver pour un crime le châtiment qui convient, c'est trouver le désavantage dont l'idée soit telle qu'elle rende définitivement sans attrait l'idée d'un méfait»<ref>Foucault, M. (1975). Surveiller et punir. Paris : Gallimard.</ref>. Dès lors, la prison revêt un double fondement, toujours en vigueur aujourd'hui : punir (en privant de temps de liberté) et transformer.
Le 19ème siècle apporte son lot de réformes. Des mécanismes de réduction de peines apparaissent et surtout, la libération conditionnelle et le régime du sursis sont instaurés, respectivement en 1885 et 1891 en France.<ref>Favard, J. (1994). Les prisons. Flammarion : France.</ref>
Les années 70-80
Les années 1970 sont déterminantes dans le débat sur les droits des prisonniers.
Revue de la littérature
Méthodologie
Afin d'étayer les apports de notre article, nous avons décidé d'interviewer deux personnes. Nous avons décidé d'adopter une posture semi-directive dans nos entretiens de recherche. L'objectif de ces entretiens est de "favoriser la production d’un discours de l’interviewé sur un thème défini dans le cadre d’une recherche"<ref>Référence nécessaire</ref> (Blanchet et Al., 1985, p. 7), dans ce cas-ci il s'agira d'approfondir le thème du droit à l'intégrité physique et morale des détenus en Suisse.
Droit à l’intégrité physique et morale
«Par le prononcé d'une peine privative de liberté à son égard, l'individu purgeant cette peine est privé de l'un de ses principaux attributs, il perd sa liberté. Le problème majeur réside dans le fait de savoir s'il s'agit d'une perte de liberté ou de libertés et dans quelle mesure cette privation est compatible avec les droits et libertés de l'individu.»<ref>Emine Eylem Aksoy Rétornaz. (2011). La sauvegarde des droits de l'Homme dans l'exécution de la peine privative de liberté, notamment en Suisse et en Turquie. Schulthess Médias, Juridiques SA : Genève. Page 17.</ref>
Les individus qui sont détenus conservent tous leurs droits sauf ceux dont la perte est une conséquence directe de la privation des libertés. L’interdiction universelle des actes de torture et des mauvais traitements trouve sa source dans la dignité inhérente à la personne humaine. Les prisonniers et détenus doivent être traités en toute circonstance de façon humaine et digne et ce du jour de leur admission jusqu'au jour de leur libération.
Ainsi tout acte de torture ou de traitement inhumain ou dégradant est interdit et impardonnable. L'interdiction de la torture a force de loi. Cette interdiction trouve sa source dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme dont l'article 5 stipule que : "Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants"<ref>Référence nécessaire</ref>. Ainsi le paragraphe 1 de l’article premier de la Convention contre la torture et autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant définit la torture comme :
- " tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles".<ref>Référence nécessaire</ref>
De même, lorsqu'une personne détenue ou emprisonnée disparaît ou décède, il faut que la cause de cette disparition ou de ce décès fasse l’objet d’une enquête indépendante. Le principe 34 de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement prévoit que :
- "Si une personne détenue ou emprisonnée vient à décéder ou à disparaître pendant la période de sa détention ou de son emprisonnement, une autorité judiciaire ou autre ordonnera une enquête sur les causes du décès ou de la disparition, soit de sa propre initiative, soit à la requête d’un membre de la famille de cette personne ou de toute personne qui a connaissance de l’affaire..."<ref>Référence nécessaire</ref>
Prenons l’exemple des conditions de détention dans une prison genevoise pour majeurs : Champ-Dollon qui ouvre ses portes en 1977.
Déjà au centre de l’actualité à cause de sa surpopulation, cette prison préventive de Genève a fait la une, en avril 2006, pour de toutes autres raisons. En effet, 200 détenus ont signé une lettre dénonçant l’emploi disproportionné de la force policière et des détentions préventives excédant les peines prononcées.
Suite aux protestations de 2006, les rapports ont mis en évidence en évidence des violations des droits humains au sein de la prison (allégations de pratiques d’immersion de la tête sous l’eau) par la suite confirmées. Malgré cela, en 2007, toujours pas de réaction des autorités.<ref>Référence souhaitée</ref>
Pour la Ligue suisse des droits de l'homme (LSDH), qui a présenté son rapport le 16 avril 2007, les droits fondamentaux des détenus ne sont pas respectés dans la prison genevoise de Champ-Dollon. De même, le rapport de la commission d'experts du Grand Conseil genevois, présenté le 18 avril 2007, a été très sévère envers les pratiques de la police et de la justice.<ref>Référence souhaitée</ref> Les experts de la commission ont auditionné 125 détenus et ils ont eu accès aux données de la police judiciaire et de la justice. 30% des détenus auditionnés (soit 38 sur les 125) se sont plaints de mauvais traitements physiques et de propos racistes, voire de rançons; dans 14 des cas, des lésions ont été constatées par les médecins. Les brutalités ont consisté en coups de pieds à terre, tête frappée contre le mur, gifles, coups lors de l'interrogatoire, et un mineur a raconté avoir subit le sous-marin (tête dans l'eau).
Dû à la surpopulation, certaines conditions de détention deviennent inacceptables. Le rapport de la LSDH a confirmer certains des problèmes, comme un accès restreint aux soins, aux parloirs, à la formation ou aux places de travail. Les experts ont confirmé la promiscuité, la mixité, le mélange de détenus (p.ex avec des détenus perturbés) et certaines restrictions.<ref>Référence nécessaire</ref>
Lors d'une conférence de presse le 3 mai 2007, les autorités ont exprimé leur inquiétude tout en relativisant les allégations. Le ministre genevois en charge de la police, Laurent Moutinot, a pointé le fait que les allégations de détenus n'avaient pas fait l'objet de vérification et que les policiers accusés n'avaient pas été entendus. Toutefois, les autorités ont présenté un plan de réformes de la police censé mettre un frein à ces dysfonctionnements. Le plan d'action comprenait l'amélioration de la formation des policier, la réunion en un seul corps de la gendarmerie et de la police de sécurité internationale, une nouvelle répartition des compétences, des caméras de surveillance (y compris dans les postes de police et les salles d'interrogatoires), la réforme des procédures disciplinaires et la création d'une police des polices intercantonale.<ref>Référence souhaitée</ref>
Comission des visiteurs officiels des prisons...........
Conclusion
Notes et références
<references/>
- http://www.hrea.org/index.php?base_id=104&language_id=3&erc_doc_id=2500&category_id=37&category_type=3&group=
- http://www.hrea.org/index.php?base_id=104&language_id=3&erc_doc_id=1355&category_id=37&category_type=3&group=
- http://www.hrea.org/index.php?base_id=104&language_id=3&erc_doc_id=594&category_id=37&category_type=3&group=
- http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/rsg_f1_50p04.html
- http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/sicherheit/straf_und_massnahmen/documentation/smv-ch-f.pdf
- http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training11Add1fr.pdf
- http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training11fr.pdf
- http://www.humanrights.ch/fr/Suisse/interieure/Poursuite/Detention/idart_4174-content.html
- http://www.rts.ch/info/suisse/1134036-droits-bafoues-dans-la-prison-de-champ-dollon.html
- http://www.humanrights.ch/upload/pdf/070504_Temps_police.pdf