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Voilà le dernier texte du Conseil Fédéral, datant de 2005.
[[dernier texte du Conseil Fédéral (2005)]]
 
2005-2422 6461
ad 00.419
Initiative parlementaire
Protection contre la violence dans la famille et
dans le couple
Rapport du 18 août 2005 de la Commission des affaires juridiques
du Conseil national
Avis du Conseil fédéral
du 9 novembre 2005
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Conformément à l’art. 112, al. 3, de la loi sur le Parlement (LParl), nous vous soumettons
notre avis sur le rapport du 18 août 2005 de la Commission des affaires
juridiques du Conseil national relatif à l’initiative parlementaire «Protection contre
la violence dans la famille et dans le couple».
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
l’expression de notre considération distinguée.
9 novembre 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Samuel Schmid
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
6462
 
 
 
 
Avis
1 Situation initiale
Le 7 juin 2001, le Conseil national a donné suite à l’initiative parlementaire «Protection
contre la violence dans la famille et dans le couple» déposée par Mme Ruth-
Gaby Vermot-Mangold, conseillère nationale. La Commission des affaires juridiques
(CAJ-N) a, ensuite, chargé une sous-commission d’élaborer un projet de loi
qui, avec un rapport explicatif, a été soumis à une procédure de consultation le
12 novembre 2003. L’évaluation des résultats a eu lieu en mai 2004. Le 1er juillet
2004, la CAJ-N a donné le mandat à la sous-commission de réexaminer le projet à la
lumière des critiques émises par les participants à la consultation. Le 18 août 2005,
la CAJ-N a adopté le projet remanié par 18 voix contre 0 et 3 abstentions.
Le nouvel art. 28b du code civil (P CC) vise à protéger la victime de violence, de
menaces ou de harcèlement en lui donnant le droit de requérir le juge d’interdire à
l’auteur de l’atteinte de l’approcher, de fréquenter certains lieux ou de prendre
contact avec elle. Si la victime vit dans le même logement que l’auteur de l’atteinte,
il permet en outre de faire expulser celui-ci du logement pour une période déterminée.
Enfin, le juge peut, à certaines conditions, attribuer à la victime les droits et les
obligations qui résultent du contrat de bail. Les modifications proposées prennent en
considération tant les demandes de l’initiative que celles émises dans le cadre de la
procédure de consultation, comme, par exemple, d’étendre l’application de l’art. 28b
aux cas de poursuite et de harcèlement (Stalking).
2 Avis du Conseil fédéral
2.1 Approbation de principe du projet de la commission
Le Conseil fédéral approuve l’adoption de nouvelles dispositions en matière de
protection de la personnalité (art. 28 ss CC) visant à mieux protéger les victimes de
violence, de menaces et de harcèlement, car l’art. 28b P CC ne concrétise pas seulement
le principe général de l’art. 28 CC, mais il prévoit également des mesures
complémentaires concernant le logement commun et il oblige les cantons à désigner
un service qui peut intervenir en cas de crise. Plusieurs cantons ont déjà adopté leur
droit de police dans ce domaine.
2.2 Rejet des propositions de la minorité
de la commission
2.2.1 Autorisation de séjour pendant la période
d’éloignement pour la victime bénéficiant
du regroupement familial (art. 28b, al. 3bis, P CC)
Le Conseil fédéral soutient la majorité de la commission et rejette la proposition de
la minorité de la commission. Il serait contraire à la systématique, de créer une base
légale pour l’octroi et la prolongation d’une autorisation de séjour dans le code civil.
L’octroi de l’autorisation et la procédure relative à une autorisation de séjour sont6463
régis par la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE; SR 142.20).
Actuellement, il est possible de prolonger l’autorisation de séjour lorsque, après la
dissolution du mariage, la personne concernée se trouve dans une situation
d’extrême gravité (art. 13, let. f, de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre d’étrangers; RS 823.21). L’autorité cantonale statue librement dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger (art. 4 LSEE). La décision doit
prendre en considération le fait que la vie en commun ne peut être imposée à la
personne bénéficiant du regroupement familial, en particulier si elle a été victime de
violence.
La proposition de la minorité de la commission a déjà été discutée matériellement
dans le cadre de la nouvelle loi sur les étrangers (LEtr). Dans son projet de loi, le
Conseil fédéral avait proposé qu’après la dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l’octroi et à une prolongation d’une autorisation de séjour subsiste lorsqu’il
peut faire valoir des raisons personnelles majeures pour demeurer en Suisse
(art. 49 LEtr). Lors de l’examen du projet, les Chambres ont mentionné dans cette
disposition la victime de violence conjugale. En outre, la situation particulière de la
victime est prise en considération par le fait que la cohabitation n’est pas requise
lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifient
l’existence de lieux de séjour séparés (art. 48 P LEtr1).
2.2.2 Procédure (art. 28b, al. 4bis, P CC)
Dans le cas de la procédure également, le Conseil fédéral est favorable à la proposition
de la majorité de la commission et rejette celle de la minorité.
La rapidité de la procédure est déjà garantie par la possibilité d’intervenir en cas de
crise (art. 28b, al. 4, P CC) et de prononcer des mesures superprovisionnelles sans
entendre la partie adverse (art. 28d, al. 2, CC) et des mesures provisionnelles, pour
lesquelles il suffit de rendre vraisemblable une atteinte à la personnalité (art. 28c
CC). Le type de procédure sera déterminé par le projet de loi fédérale de procédure
civile.
Obliger d’une manière générale les cantons à adopter une procédure gratuite va trop
loin. En effet, ce principe ne serait pas seulement dans l’intérêt de la victime, mais
également dans celui des personnes condamnées pour violence, menaces ou harcèlement
qui doivent assumer les frais de justice. La possibilité d’obtenir l’assistance
judiciaire gratuite comme en matière de mesures protectrices de l’union conjugale
devrait suffire. En outre, la victime peut obtenir un soutien, notamment financier, de
la part de centres d’aide aux victimes.
1 Selon la nouvelle loi sur les étrangers, la cohabitation est une condition d’octroi de
l’autorisation de séjour dans tous les cas: art. 41 à 43 LEtr.
6464
2.3 Réserve par rapport aux centres de consultation
(art. 28b, al. 5, P CC)
La nécessité de centres de consultation dans le domaine de la violence domestique
ne fait pas de doute; elle est confirmée par le rapport d’évaluation sur les interventions
effectuées dans les cantons de Saint-Gall et d’Appenzell Rhodes-Extérieures2.
Toutefois, la majorité des participants à la procédure de consultation refuse de
mettre les frais à la charge des cantons. Certains ont demandé qu’une partie des frais
soit supportée par la Confédération; par contre, plusieurs cantons proposent de
supprimer cette disposition, prioritairement pour des raisons financières, mais également
parce qu’elle empiète sur la souveraineté cantonale et que cela pourrait poser
un problème d’un point de vue politique.
Il reste à déterminer si la Confédération a le droit de prévoir dans le code civil – qui
règle en principe les rapports entre particuliers – l’obligation de droit public pour les
cantons de veiller à ce qu’il existe des centres de consultation.
A cet égard, il convient de rappeler la réforme de la péréquation financière et de la
répartition des tâches entre la Confédération et les cantons qui a été adoptée par le
Peuple et les cantons, mais qui n’est pas encore entrée en vigueur. Cette réforme est
soumise au principe de l’équivalence fiscale, ce qui pourrait dans le futur avoir pour
conséquence que la Confédération ne pourrait attribuer aux cantons des nouvelles
tâches allant au-delà de la simple exécution de lois fédérales que si elle participe aux
frais3.
Selon le rapport de la commission, les centres de consultation ont pour objectif de
prévenir la récidive des agresseurs. Mais ce but est difficilement atteignable par le
simple conseil; il requiert en règle générale des mesures thérapeutiques. Les victimes
de violence et de menaces disposent déjà d’un large éventail d’aides grâce aux
centres d’aide aux victimes prévus par le droit fédéral. Il existe, par contre, une
lacune pour les personnes victimes d’un acte de violence qui ne constitue pas une
infraction. Il appartient toutefois au Parlement de décider si l’exécution du droit civil
matériel exige véritablement la création de centres de consultation pour ces cas et de
déterminer, le cas échéant, s’ils relèvent de la compétence de la Confédération en
matière de droit civil (cf. ch. 8 du rapport de la commission). Le fait que la décision
puisse constituer un précédent ne doit pas être sous-estimé. En effet, si la solution de
la commission devait être retenue, les cantons pourraient être obligés de prévoir des
centres de consultation également dans d’autres domaines du code civil (par ex.,
éducation d’un enfant et protection de l’enfant, protection de l’adulte) pour les
mêmes raisons, voire plus fondées, que celles invoquées en matière de violence.
Dans ces domaines, il appartient aux cantons de déterminer sous quelle forme et
dans quelle mesure ils entendent compléter et régler le conseil et l’aide existants.
2 Wyss Eva, Gegen häusliche Gewalt – Interventionsprojekte in den Kantonen St. Gallen
und Appenzell Ausserrhoden: Erste Erfahrungen mit der Umsetzung der polizeilichen
Wegweisung – Evaluation, p. 24 ss, Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes,
Berne 2005.
3 Art. 47, al. 2, Cst. en relation avec art. 43a, al. 2, Cst. , adopté par le Peuple et les
cantons lors de la votation du 28 novembre 2004; message concernant la RPT,
FF 2002 2155, 2320 s.
6465
Si le Parlement devait considérer que la disposition est indispensable, il faudra
préciser que les cantons doivent mettre à la disposition des victimes et des auteurs
d’actes de violence des centres de consultation distincts. Il est en effet peu probable
qu’un même centre soit en mesure de conseiller les deux groupes de personnes. Il
faut également éviter que les victimes et les auteurs des actes de violence se rencontrent.
Cela pourrait compromettre les objectifs visés par le projet.

Version du 1 mai 2006 à 11:11